Bonjour,
Cette semaine, je vous propose de regarder les modifications de l’ADR 2011 relatives aux déchets dangereux. Vous pouvez consulter le projet de modifications applicables au 1er janvier 2011 ici.
Introduction d’un nouvel intervenant : le déchargeur
Le déchargeur est l’intervenant qui :
a) enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d’un véhicule ; ou
b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d’un véhicule ou d’un conteneur ; ou
c) décharge des marchandises dangereuses d’une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d’un véhicule-batterie, d’une MEMU ou d’un CGEM ou d’un véhicule, d’un grand conteneur ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac ; »
Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment :
a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule ;
b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s’assurer que le déchargement n’est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été prises ;
c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ;
d) immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur :
– enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement ; et
– veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d’inspection ;
e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués ; et
f) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au chapitre 5.3.
Modification de l’ordre des informations sur les documents de transport pour déchets dangereux
Exemple :
UN 1230 DÉCHET METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)
Mention supplémentaire « dangereux pour l’environnement », sauf pour UN3077 et UN3082.
Si une matière appartenant à l’une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire « DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT ».
Cette prescription supplémentaire ne s’applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082.
Les critères qui classent une matière comme dangereux pour l’environnement du 2.2.9.1.10 vont s’harmoniser avec ceux du CLP.
A noter enfin que le certificat de formation des conducteurs devra avoir une photographie.