Bonjour,
Concernant les déchets dangereux, il est envisagé de leur attribuer un code ONU (type 35XX) complété d’une disposition spéciale (DS…, du type DS 327 pour les aérosols ou DS650 pour les peintures inflammables) permettant l’utilisation d’emballages sous P003 ET LP0 (non agréé) et le transport en vrac.
Ce code ne pourrait être utilisé que pour les emballages vides ayant contenu des matières des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1 8 et 9 (sauf GE I, ou LQ0, amiante, PCB, substances explosives désensibilisées ou autoréactives).
Nous vous joignons ci-dessous le compte-rendu du ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126 du 13 avril 2012 :
« Mandat pour le groupe de travail sur les “déchets d’emballage”
Sur la base de la discussion tenue en session plénière et des parties les plus pertinentes des différentes propositions présentées sous ce point de l’ordre du jour, le groupe de travail devra préparer une proposition appropriée pour inclusion dans le Règlement type des Nations Unies afin de la soumettre à la prochaine session du Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses.
De nouvelles propositions pourront aussi être considérées.
Les principes suivants devront être suivis pour les propositions et les travaux qui en découleront:
1. La définition et les dispositions spécifiques pour le transport des “déchets d’emballages vides non nettoyés” souillés par des résidus de marchandises dangereuses ne doivent pas limiter la possibilité d’appliquer les 1.1.3.5, 1.1.3.6.3, 4.1.1.11 et 7.3.1.1 dans leurs contextes respectifs.
2. Les dispositions spécifiques ne doivent pas être applicables aux marchandises les plus dangereuses énumérées dans la proposition de la France (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/9).
3. Les emballages ayant contenu des marchandises dangereuses des classes 3, 4.1, 8 et 9 peuvent être soumises à des dispositions simplifiées et être transportées dans des chargements communs.
4. Pour les emballages ayant contenu des marchandises dangereuses présentant des dangers des classes 5.1 ou 6.1 (y compris en tant que risques subsidiaires), des dispositions ne couvrant pas la totalité de la règlementation peuvent être rédigées. Cependant, la question de savoir si ces dispositions doivent être plus sévères que celles couvrant les cas mentionnés au point 3 en ce qui concerne l’emballage, le transport en vrac, la séparation et la communication des risques doit être prise en considération.
5. Le groupe de travail doit vérifier la possibilité d’inclure des dispositions spécifiques dans le cadre général du Règlement et, si nécessaire, définir des rubriques ONU appropriées pour couvrir les cas mentionnés aux points 3 et 4 et les textes appropriés correspondant. Cependant, dans le cas où le Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses ne serait pas en position d’adopter un texte convenable avant la fin de la période biennale, le groupe de travail doit fournir des numéros d’identification alternatifs pour inclusion uniquement dans le RID/ADR/ADN avec les textes appropriés correspondant. »
Attention ! Rien n’est signé pour l’instant !
Nicolas KIEFER
CSTMD