La réforme de la médecine du travail est entrée dans sa dernière phase avec la promulgation de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail (consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389212&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id).
Cette loi est censée favoriser le dialogue entre le médecin du travail et l’employeur, en ajoutant au Code du Travail l’article L. 4624-3 :
I « Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »
II. ? Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
« III. ? Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »
Un autre article important est l’article L. 4622-8 :
« Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire. »
Article L. 4644-1.-I. ? L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.
Cette réforme a été débattue depuis plusieurs mois par les syndicats de médecins du travail et les partenaires sociaux, certains mettant en cause l’indépendance du médecin du travail et des IPRP. D’ailleurs, on note que le même problème se posera sans doute avec l’obligation pour l’employeur de désigner un salarié pour s’occuper des questions de sécurité et de santé au travail.
Nous notons que la loi n’impose pas le recours à des IPRP personnes physiques ou morales privés comme les cabinets de conseils. Est-ce que les services de santé au travail auront les ressources en interne pour accompagner en toute transparence les entreprises ?
Pourquoi ne pas avoir prévu dans le texte de faire appel également à des IPRP privés et compétents pour s’occuper de ces questions ?
Nicolas Kiefer, Evarisk