Revenons un instant sur la notion de tonalité marquée telle qu’elle est définie par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux mesures de bruit des ICPE. L’article 1.9. de cet arrêté dit que la tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
- 10 dB entre 50 Hz et 315 Hz
- 5 db entre 400 Hz et 1250 Hz
- 5 dB entre 1600 Hz et 8 kHz
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.