Définition d’un risque faible


Comment définir la notion de risque faible ?

L’employeur peut conclure que le risque est faible si les deux conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1) les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs

Il s’agit ici des quantités présentes sur un poste donné pour une opération donnée (la quantité de produit stockée dans un local de stockage à l’écart du poste de travail n’est pas à considérer). Il convient de préciser que le risque faible ne s’applique pas nécessairement à de faibles quantités. Le risque est évalué en combinant le niveau de danger des agents chimiques présents avec l’importance et les mécanismes de l’exposition (durée, fréquence, intensité, voie d’exposition, … ). Le risque ne peut être déterminé comme faible que si les deux aspects « danger » et « exposition » ont été soigneusement étudiés.

Ainsi, il revient à l’employeur d’apporter des éléments consistants de nature à démontrer le caractère faible du risque présenté par la quantité d’ACD mise en œuvre. A cet effet, avant de conclure que la quantité présente un risque faible, il convient en particulier d’examiner attentivement les conditions d’exposition des travailleurs aux postes de travail concernés par la présence d’un agent particulièrement dangereux comme :

A cet effet, une attention particulière doit être portée à des postes de travail où les travailleurs sont exposés de façon répétée ou continue à un agent chimique en faible quantité, ou à des quantités faibles d’agents chimiques nombreux mais de nature différente (polyexposition).

2) les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisantes pour réduire le risque au niveau le plus bas et aboutir à un risque faible

Article L4121-2

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. Éviter les risques ;
  2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article R4412-11 
L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents

Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur met en œuvre les dispositions suivantes : 
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles 
R. 4412-15 à R. 4412-22 

2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l’exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d’accident prévues à la sous-section 6 ;
Établissement de la notice de poste prévue à l’article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.

Ainsi, et ceux d’après l’article Article R4412-13 :

Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

 


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