Loi de janvier sur l’avenir du système de retraites


La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a été promulguée. Parmi les nombreux articles, nous avons noté les articles 7 à 15 qui traitent spécifiquement de la question de la pénibilité. Le compte personnel de prévention de la pénibilité sera effectif à partir du 1er janvier 2015.

Chaque trimestre d’exposition à un facteur de pénibilité ajoute un point au compte, ou deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs. Ces points peuvent être convertis : soit en temps de formation pour sortir d’un emploi exposé à la pénibilité, soit en passage à temps partiel en fin de carrière avec maintien de rémunération, soit en trimestres de retraite. Chaque tranche de 10 points rapporte un trimestre. Les 20 premiers points sont obligatoirement utilisés pour la formation. Les salariés qui sont aujourd’hui trop proches de la retraite pour avoir le temps d’accumuler suffisamment de points bénéficieront d’un doublement de leurs points. Ils ne seront pas obligés de les utiliser pour des formations.

De nombreux décrets d’application de cette loi sont en cours de rédaction. Nous attendons particulièrement le décret qui définira les seuils d’exposition aux facteurs de risque. Par exemple, le décret définira à partir de combien de nuits travaillées dans l’année un travailleur pourra être considéré comme exposé à la pénibilité pour travail de nuit.

Enfin, le contrôle de la réalité des expositions pourra être confié par la Sécurité Sociale à des organismes extérieurs définis par décret. L’article L 4162-12 du code du travail dit : « Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret ».


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