La session d’automne de la réunion conjointe du Comité d’experts du RID et du WP15, Groupe de travail sur le transport des marchandises dangereuses de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE) s’est tenue à Genève du 19 au 27 septembre. La session a été présidée pour la dernière fois par Claude Pfauvadel (France) avec Silvia Garcia Wolfrum (Espagne) comme vice-présidente; elle assumera la présidence pour les sessions de l’année prochaine alors que Claude Pfauvadel prendra bientôt sa retraite.
Des représentants de 22 États membres à part entière ainsi qu’un représentant du Zimbabwe à titre consultatif ont assisté à la session d’automne. Étaient également présents l’UE, l’Agence européenne des chemins de fer (ERA) et 14 organisations non gouvernementales internationales.
L’objectif de la réunion conjointe est que, en impliquant des experts et des régulateurs des différents organismes modaux, l’harmonisation puisse être maintenue entre les trois règlements européens : RID pour le rail, ADN pour les voies navigables intérieures et ADR pour la route, bien que cette dernière soit appliquée plus largement qu’en Europe de nos jours. La réunion conjointe est le principal point de discussion pour ces modifications découlant des modifications apportées au Règlement type de l’ONU, mais elle entend également des propositions d’États membres et d’organisations non gouvernementales ayant un statut consultatif.
La Réunion conjointe est actuellement sur le point de finaliser les amendements qui entreront en vigueur en 2025, qui reflètent la 23e édition révisée du Règlement type de l’ONU, adoptée en décembre 2022, ainsi que d’autres changements. La première partie de ce rapport en deux parties sur la session a couvert les discussions du Groupe de travail sur les citernes, et les changements qui ont été convenus en plénière, ainsi que certaines nouvelles normes qui doivent être référencées dans les règlements. Cette dernière partie du rapport couvre le reste de la session.
HARMONISATION DES NATIONS UNIES
Groupe de travail ad hoc sur l’harmonisation du RID/ADR/ADN avec les recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement type) s’était réuni en avril pour examiner en détail les modifications adoptées par le Comité d’experts des Nations Unies en décembre 2022 et formuler des recommandations pour la transposition de ces modifications dans le RID/ADR/ADN
Le Groupe de travail a convenu de clarifier les références aux piles et batteries au lithium-métal, au lithium-ion et au sodium dans l’ensemble du texte, suite à l’adoption des nouvelles entrées UN 3551 et 3552 pour les batteries au sodium-ion. Il est également d’accord avec la suggestion que la nouvelle Note définissant le terme « rendre disponible » au 2.2.9.1.7.1 soit modifiée et qu’elle s’applique également aux batteries à ions sodium et figure donc au 2.2.9.1.7.2 :
REMARQUE : Le terme « rendre disponible » signifie que les fabricants et les distributeurs subséquents s’assurent que le résumé des essais est accessible afin que l’expéditeur ou d’autres personnes de la chaîne d’approvisionnement puissent confirmer la conformité.
Il a également été convenu d’ajouter la disposition spéciale 677 dans la colonne (6) du tableau A pour les numéros ONU 3551 et 3552.
Le Groupe de travail a adopté les amendements proposés pour le transport de l’ONU 1006 Argon, 1013 Dioxyde de carbone, 1046 Hélium et 1066 Azote et a accepté de remplacer la disposition spéciale 653 par la nouvelle DS 406 pour parvenir à une harmonisation avec le Règlement type de l’ONU :
Cette inscription peut être effectuée conformément aux dispositions relatives à la quantité limitée du chapitre 3.4 lorsqu’elle est effectuée dans des récipients à pression ne contenant pas plus de 1000 ml. Les récipients à pression doivent satisfaire aux exigences de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 et avoir une capacité d’essai de 15,2 MPa l (152 bar l). Les récipients à pression ne doivent pas être emballés avec d’autres marchandises dangereuses.
Comme cela impose désormais des conditions plus strictes, le groupe de travail a proposé une période transitoire de deux ans, qui figure dans le nouveau 1.6.2.24.
Le groupe de travail a noté que, lorsque le RID et l’ADR ont été restructurés il y a environ trente ans, il a été convenu que la DS 28 du Règlement type contenait des prescriptions générales valables pour tous les explosifs désensibilisés, sans exception; il a été estimé que ce n’était pas le but d’une disposition spéciale et qu’elle n’a donc pas été transférée dans le RID/ADR. Toutefois, étant donné que le RID/ADR/ADN n’a plus de prescriptions, le groupe de travail a proposé d’introduire la DS 28 dans les éditions 2025 :
Cette substance ne peut être transportée en vertu des dispositions de la classe 3 ou de la classe 4.1 que si elle est emballée de manière à ce que le pourcentage de diluant ne soit pas inférieur à celui indiqué, à tout moment pendant le transport (voir les points 2.2.3.1.1 et 2.2.41.1.18). Dans les cas où le diluant n’est pas indiqué, la substance doit être emballée de manière à ce que la quantité de substance explosive ne dépasse pas la valeur indiquée.
This will be applied to the same UN entries as it does in the Model Regulations, viz : 1204, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2059 (all entries), 2555, 2556, 2852, 2907, 3064, 3317, 3319, 3343, 3344, 3357, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 et 3376.
Le Groupe de travail s’est penché sur les nouvelles dispositions de l’ONU 0514 relatives aux dispositifs extincteurs à dispersion. Les dispositions d’emballage mixte MP23 et MP24 assignées ont été maintenues entre crochets en attendant des éclaircissements. La Réunion commune a choisi de pécher par excès de prudence et a adopté la MP23 uniquement.
En ce qui concerne la nouvelle entrée du sel trifluorométhyltétrazole-sodium UN 3555 dans l’acétone, le Groupe de travail a recommandé l’adoption de la nouvelle instruction d’emballage P303 (qui ne s’applique qu’au UN 3555) pour le RID/ADR, mais sans l’exigence supplémentaire déjà couverte par le CW29 dans le RID. Il a été proposé de l’ajouter à l’ADR en tant que nouveau CV29 au paragraphe 7.5.11, avec la mention « Les colis doivent être entreposés à la verticale ». À l’inverse, il a été décidé de ne pas attribuer la DS 132 à UN 3555 puisqu’il est déjà couvert par CV14 dans l’ADR. Pour le RID, il a été proposé d’ajouter un nouveau CW14 au paragraphe 7.5.11, pour correspondre :
Les marchandises doivent être protégées de la lumière directe du soleil et de la chaleur pendant le transport.
Les emballages doivent être entreposés uniquement dans des endroits frais et bien ventilés, à l’écart des sources de chaleur.
Le groupe de travail a révisé le texte de la DS 401 dans le RID/ADR et a ajouté une référence aux batteries contenant du sodium métallique ou un alliage de sodium. Cette décision sera portée à l’attention du Sous-comité des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (TMD). Une autre modification rédactionnelle a été apportée à la PS 403, où « selon la norme… » est remplacée par « conformément à la norme… » en b)(i) et (ii); encore une fois, le Sous-comité du TMD en sera informé.
PROPOSITIONS EN ATTENTE
La France a donné suite aux discussions menées lors de la précédente réunion commune sur la clarification des exigences relatives à l’apposition de plaques sur les bennes amovibles (VC1 et VC2) utilisées pour le transport en vrac de marchandises dangereuses, en particulier de déchets. Bien que les bennes dans de telles applications se comportent comme des conteneurs en vrac, elles ne sont pas reconnues comme telles et peuvent donc présenter un risque pour la sécurité. La France a proposé deux options de clarification au chapitre 5.3.
Après discussion, il a été décidé que la question pourrait être traitée avec élégance au moyen d’une nouvelle note 3 sous le titre du chapitre au chapitre 5.3 :
Les bennes amovibles non conformes au chapitre 6.11 sont considérées comme des conteneurs au sens du présent chapitre.
L’Irlande est revenue sur le thème du transport des déchets cliniques et médicaux (UN 3291) dans un conteneur/cage, qui sont déjà emballés conformément à la norme P621. De l’avis de l’Irlande, à la suite de l’introduction du 5.4.1.1.3.2 dans les éditions 2023 du RID/ADR/ADN, il existe un problème d’estimation de la masse/du volume des emballages plus petits (tels que les poubelles à objets tranchants) qui sont transportés dans le cadre de l’envoi. Il a plaidé pour une exception explicite pour ces articles au 5.4.1.1.3.2.
La France a cherché à clarifier les dispositions applicables au transport en vrac d’emballages vides, non nettoyés, conformément au 7.3.1.1. Il existe plusieurs options pour le transport d’emballages vides non nettoyés dans le RID/ADR et ceux reclassés sous le numéro ONU 3509 peuvent être transportés en vrac. La France a estimé que le dernier paragraphe du 7.3.1.1 crée de la confusion en créant une autre option pour le transport en vrac sans préciser de règles applicables, comme elle le dit simplement : “Emballages vides, non nettoyés, peuvent être transportés en vrac si ce mode de transport n’est pas explicitement interdit par d’autres dispositions du RID/ADR.
Bien que la position de la France ait reçu un large soutien, certains participants à la plénière – en particulier l’Allemagne – ont souhaité conserver le 7.3.1.1. Après discussion, un compromis acceptable a été trouvé, de sorte que le dernier paragraphe du 7.3.1.1 se lira maintenant comme suit:
Les emballages vides, non nettoyés, peuvent être transportés en vrac si les marchandises dangereuses qu’ils contiennent sont autorisées pour ce mode de transport. Les instructions de transport en vrac mentionnées dans les colonnes (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises sont appliquées.
Suite au soutien général de l’idée lors de la session précédente, la France est revenue avec une proposition révisée pour permettre le transport en vrac de certains déchets contenant de l’amiante (ONU 2590 et 2212). Bien qu’il y ait eu un appui général, les opinions étaient partagées sur la meilleure voie à suivre. Après une réunion informelle et d’autres révisions, la Réunion conjointe a adopté les amendements suivants.
Dans le tableau A du chapitre 3.2, pour les numéros UN 2212 et 2590, « 678 » est ajouté dans la colonne (6), « VC1, VC2, AP12 » est ajouté dans la colonne (17) et « CW38/CV38 » est ajouté dans la colonne (18).
La nouvelle disposition spéciale 678 se lit comme suit:
les déchets constitués d’objets et de matériaux contaminés par de l’amiante libre (nos 2212 et 2590 de l’ONU), qui ne sont pas fixés ou immergés dans un liant de manière à ne pas émettre de quantités dangereuses d’amiante respirable, peut être transporté en vertu des dispositions du chapitre 7.3 pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
a) Les déchets sont transportés uniquement du site où ils sont produits vers une installation d’élimination finale. Entre ces deux types de sites, seules les opérations de stockage intermédiaires, sans déchargement ni transfert du conteneur-sac, sont autorisées ;
(b) Les déchets appartiennent à l’une des catégories suivantes :
(i) les déchets solides provenant des travaux routiers, y compris les déchets de broyage d’asphalte contaminés par l’amiante libre et ses résidus de balayage;
(ii) Sol contaminé par de l’amiante libre;
(iii) les objets (par exemple, les meubles) contaminés par de l’amiante libre provenant de structures ou de bâtiments endommagés;
(iv) les matériaux provenant de structures endommagées ou de bâtiments contaminés par de l’amiante libre qui, en raison de leur volume ou de leur masse, ne peuvent pas être emballés conformément aux instructions d’emballage applicables au numéro UN utilisé (no UN 2212 ou 2590, selon le cas);
(v) Déchets de chantiers de construction contaminés par de l’amiante libre provenant de structures ou de bâtiments démolis ou réhabilités qui, en raison de leur taille ou de leur masse, ne peuvent pas être emballés conformément à l’instruction d’emballage applicable au numéro ONU utilisé (UN
Le nouveau 5.4.1.1.4 se lit comme suit :
Dispositions spéciales pour les déchets contaminés par de l’amiante libre (ONU nos 2212 et 2590)
Lorsque la disposition spéciale 678 est appliquée, le document de transport doit porter la mention « Transport en vertu de la disposition spéciale 678 ».
La description des déchets transportés conformément aux sous-alinéas b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) de la disposition spéciale 678 doit être ajoutée à la description des marchandises dangereuses exigée aux alinéas 5.4.1.1.1 a) à d) et j)/k). Le document de transport doit également être accompagné des documents suivants:
(a) une copie de la fiche technique du type de sac-conteneur utilisé, sur le papier à en-tête du fabricant ou du distributeur, indiquant les dimensions de l’emballage et sa masse maximale;
b) Une copie de la procédure de déchargement conformément à la disposition spéciale CW38/CV38 du 7.5.11, le cas échéant.
La Fédération européenne des services de gestion des déchets et de l’environnement (FEAD) a poursuivi ses efforts pour modifier le RID/ADR afin de mieux refléter les réalités du transport des déchets. Son dernier document expliquait la nécessité d’introduire une solution pour transporter les déchets dans des emballages intérieurs emballés ensemble dans un emballage extérieur lorsque les règles d’emballage combinées existantes ne sont pas suffisantes pour couvrir toutes les variations possibles rencontrées dans la gestion des déchets. Les règles actuelles du 4.1.1.5.1 et du 6.1.5.1.7 donnent une certaine latitude, mais elles sont encore trop strictes dans la pratique. Si la lettre du règlement était respectée, il faudrait alors refaire beaucoup d’emballage, ce qui augmenterait les risques pour le personnel et l’environnement.
Le FEAD a proposé spécifiquement d’ajouter un nouveau 4.1.1.5.3 afin de permettre aux mélanges d’emballages intérieurs d’être emballés ensemble dans un emballage extérieur, conformément à certaines dispositions, ainsi qu’aux nouvelles dispositions spéciales du chapitre 5.4. Alors que certaines délégations étaient heureuses de suivre la proposition du FEAD, d’autres voulaient plus de temps. À la suite d’une discussion, la Réunion conjointe a adopté des propositions révisées et est convenue de les maintenir entre crochets en attendant que le GT15 et le groupe de travail permanent du Comité d’experts du RID les réexaminent.